Stationnement : règles officielles. Où et comment circuler ?

OUI à la liberté de circulation et de stationnement,
NON aux interdits non justifiés et aux monopoles

La charte du stationnement


Rappelons la charte du SIRCVEL :

R especter la nature
E viter les regroupements
S tationner dans les lieux appropriés
P rivilégier le commerce local
E tre courtois
C ommuniquer avec autrui
T enir l'ensemble de ces engagements

Où se garer avec son camping-car ?

La question se pose de savoir où passer la nuit en voyage.
On peut opter pour les campings, les aires de stationnement prévues par les communes, et de nombreux lieux où l'on ne gêne personne.

Bien stationner c'est respecter, et en chaque lieu ses contraintes .

Sauf interdiction motivée et affichée, rien n'interdit en principe de se garer où l'on veut mais un minimum de règles est à respecter, parmi lesquels on citera :

  • éviter de stationner devant des monuments ou paysages pittoresque. (Les bords de mer sont de plus en plus souvent interdits pour éviter une invasion de véhicules).
  • ne pas stationner sur des propriétés privées sans autorisation du propriétaire (les parkings de monuments, de supermarchés par exemple sont en général privés et donc non autorisés en dehors des heures d'ouverture de ces sites, sauf indication contraires).
  • éviter les regroupements importants de CC en dehors des aires prévues pour cela.
  • vérifier que votre véhicule ne gêne pas la circulation en dépassant sur la chaussée ou en perturbant la visibilité des autres usagers.

et pour votre confort :

  • éviter les terrains en pentes, la proximité des gares et voies ferrées, les routes à grande circulation, les salles des fêtes et les stades, tous lieux bruyants garantie d'une mauvaise nuit.

Comment ?

Conseils et erreurs à éviter :

En voyage en camping-car, s’arrêter signifie prendre les bonnes décisions afin d’éviter le maximum d'inconvénients. Où s’arrêter pendant la nuit, comment se déplacer à l’intérieur des structures de réception comme les campings ou les aires aménagées ?

Il est conseillé de repérer l’endroit, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une zone de "rencontre". Les endroits trop écartés ou isolés sont plutôt déconseillés, même s’ils semblent agréables au premier abord. Il faut également faire attention aux lieux trop fréquentés ou apportant des sources de perturbations tels que parking de boîtes de nuit, de stades, etc.

Les aires de stationnement sur l’autoroute perdent maintenant leur attrait pour une étape: souvent bondées et bruyantes elles sont réputées peu sûres; il est peut-être préférable s'éloigner pour trouver un village tranquille offrant un lieu où l’on pourra se reposer au calme.

Le stationnement doit se faire sans perturber les résidents du lieu qui nous accueille, que ce soient les campeurs sur les autres emplacements, les camping-caristes sur l’aire de stationnement, ou les habitants du lieu que nous avons choisi pour le stationnement libre.

Les mouvements dans les structures (aires de stationnement, campings, structures d’agrotourisme, parkings) doivent se faire au pas : pour la sécurité des enfants présents et pour éviter de soulever  poussière, boue ou autre gêne pour les autres usagers.

Tous les pays n’autorisent pas le stationnement libre en dehors des structures de réception. S'informer à l'avance pour éviter de se faire réveiller en pleine nuit par la police.

Quand le stationnement libre est généralement autorisé (comme en Italie, en vertu de l’article 185 du Code de la route, alinéa 2*), il peut faire l’objet de limitations locales, temporaires ou limitées à des catégories spécifiques de véhicules (pas les camping-cars, mais par exemple tous les véhicules supérieurs à 2.5 T). S’informer éventuellement auprès des forces de l’ordre locales.

Les cales de roue, l’escalier sorti et les fenêtres ou les portes ouvertes vers l’extérieur, les stores dépliés ne sont pas autorisés et vous mettent en situation de camping et non de stationnement.

Se garer à plat, (utiliser un niveau fixé au sol et visible par le conducteur) : ceci améliore l'évacuation des éviers et de la douche et surtout le frigo fonctionnera dans des conditions idéales. Si possible, orientez le véhicule afin que le soleil ne donne pas directement sur la paroi du frigo.


Évitez également de faire des bruits pouvant agacer les autres personnes se trouvant à côté de nous : en particulier, l’utilisation de générateurs de courant doit être réduite au minimum, en s'assurant que bruits et émissions ne dérangent pas le voisinage.

Ne vous garez pas tout près des autres camping-cars déjà présents : respectons l’intimité et l’espace vital des autres.

Petite histoire de la réglementation du stationnement

L'utilisation du camping-car, en tant que moyen de transport, est assimilée à celle des voitures particulières et répond donc aux règles de circulation applicables à cette catégorie de véhicule.

La LOI :

Véhicule et mode d'hébergement assimilé à la caravane, le camping-car (autocaravane) est soumis en matière de stationnement, aux dispositions des codes suivants :

* Code de la route (art. R 37 et R 37-1).

* Code général des collectivités territoriales (art. L 2212.2, L 2212.2.2 et L 2213.4) en ce qui concerne les conditions de stationnement sur la voie publique.

* Code de l'urbanisme (art. R 443 et suivants) en ce qui concerne le stationnement sur le domaine privé. La circulaire interministérielle du 27 juin 1985 (ministère de l'intérieur, de l'Urbanisme et du Tourisme) à l'intention des préfets et des maires, définit les conditions d'application de ces textes.

* En juin 1995, face aux difficultés de stationnement rencontrées par les camping-caristes dans certaines communes touristiques, une lettre circulaire de Ministre chargé du Tourisme est adressée aux préfets, leur demandant de "trouver des terrains d'entente avec les maires de certaines communes", afin d'éviter les arrêtés "excessifs" d'interdiction relatifs au stationnement des camping-cars. Un nouveau texte a été publié le 19 octobre 2004, afin de remédier à certaines difficultés d'interprétation du stationnement sur le domaine public de jour ou de nuit.

* Un arrêté interdisant de façon exclusive et non circonstanciée, tout stationnement de camping-cars sur le territoire de le commune est abusif.

SAVOIR :

* le stationnement est un arrêt de courte durée, légalement inférieur à 7 jours (mais pouvant être limité localement à 24 ou 48 heures), d'un véhicule n'ayant d'autre point de contact avec le sol que ses roues (ce qui pour les camping-cars exclue la présence de béquilles, d'auvents déployé, de matériel divers déballé...) et sans aucun écoulement lié à la cellule)

* Le camping-car n'est pas une caravane, car doté d'une carte grise et d'une carte verte ce qui en fait un véhicule à part entière, comme en atteste le PV de la DRIRE.

*La restriction de stationnement d'un véhicule selon qu'il est vide ou occupé et/ou selon qu'il fait jour ou nuit est sans fondement légal.

* Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d'édicter, à l'encontre des autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune. (Voir jurisprudence du Conseil d'Etat toujours hostile aux interdictions générales et absolues.

Les PROVERBES DU CAMPING-CARISTE :

Barres de hauteurs, panneaux d'interdiction et arrêtés municipaux interdisant le stationnement font chercher commune plus accueillante.

Aires de services et aires de stationnement bien placées font le touriste heureux et le commerce local actif

Rappels juridiques


MESURES DISCRIMINATOIRES ET DISPROPORTIONNEES
Responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune,
le maire dispose des pouvoirs de police, notamment en matière de stationnement, dont les conditions strictes de
légalité sont définies par jurisprudence du Conseil d’État. Le maire peut compromettre la circulation et le
stationnement de certains véhicules mettant en cause la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection
d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise en valeur de paysages ou de site en application
de l’article L.2213-4 du Code des collectivités territoriales. Néanmoins, toute interdiction doit être fondée sur des
circonstances locales avérées et expressément motivée afin de ne pas être entachée de discrimination et
d’illégalité.
CONDITIONS LEGALES POUR LIMITER LE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
Toute mesure restrictive doit être dûment motivée eu égard aux nécessités de circulation et concerner
l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids. Ainsi une interdiction ne saurait concerner que les
seuls camping-cars. La jurisprudence récente a souvent démontré l’insuffisance de motivation des arrêtés
restreignant le stationnement des camping-cars au prétexte qu’ils compromettaient la sécurité ou la salubrité
publique.
TOUTE INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE EST ILLEGALE
La jurisprudence récente a avancé considérablement sur le traitement de la proportionnalité de la mesure. En
effet toute interdiction doit être établie dans une proportionnalité acceptable et ne pas être excessive par rapport
au trouble que l’on considère. Interdire le stationnement des camping-cars la nuit est illégal.
La circulaire interministérielle parue le 19 octobre 2004 supprime toute distinction entre le stationnement diurne
et nocturne des camping-cars, occupés ou non. En effet, les risques ne sont pas différents de jour et de nuit, ainsi
toute interdiction spécifique de nuit est illégale. La jurisprudence a depuis condamné les arrêtés discriminatoires,
le Tribunal administratif de Pau a énoncé en 2008 qu’il s’agissait « de fait d’une interdiction générale et absolue
pour les camping-cars de stationner avec leurs occupants durant la nuit sur l’ensemble de la commune ».
Un arrêté municipal interdisant le stationnement à une catégorie de véhicule doit faire mention des éléments de
droits et de fait justifiant la décision (article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales). La mesure
doit être fondée sur une nécessité (perturbation importante due à la circulation ou au stationnement) qui doit
être sérieusement motivée, elle doit être proportionnée au trouble qu’elle entend prévenir ou auquel elle
souhaite mettre un terme, enfin elle doit être limitée dans l’espace (zone géographique précise) et dans le temps
(saisonnalité par exemple).
LA LIMITATION DE L’ACCES DES CAMPING-CARS AUX PARKINGS PAR DES BARRES DE
HAUTEUR EST ILLEGALE
La multiplication des barres de hauteur à l’entrée des parkings est extrêmement dommageable à la pratique du
camping-car. S’ils ne sont pas toujours les premiers visés, les camping-caristes sont touchés en premier lieu par
ces dispositifs contraignant et souvent illégaux qui ne donnent pas une bonne image d’accueil. Le Code de la
route spécifie que les barres de hauteur sont une pré-signalisation d’un obstacle et doivent être limitées
strictement à cet usage (arbres bas, ponts, entrées de parkings souterrains…, inaccessibles aux camping-cars).
L’implantation de barres de hauteur est donc illégale même pour la matérialisation d’une interdiction de
stationnement ayant fait l’objet d’un arrêté municipal.

Signalétique illégale



Certains panneaux n'ayant aucune justification juridique, non inscrits au code de la route, se trouve sur notre route.
En voici quelques exemples.

Question : devez vous en tenir compte ?

A priori il vaut mieux car en cas de verbalisation il sera bien difficile de se défendre. Les signaler aux organismes adequat semble plus judicieux. Voir Signalement

Même les vendeurs vous le disent


Panneau illégal en vente, mais le vendeur précise qu'il ne peut pas être utilisé sur la voie publique...

La circulaire ministérielle du 27 juin 1985

Elle précise comment appliquer le texte de loi mais n'est qu'une circulaire d'application et doit donc être prise comme tel.

Règles de stationnement

Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.
Circulaire NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.


NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
LE MINISTRE DELEGUE AU TOURISME
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes.
Dispositions applicables.

REFER : Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.

Nouveau mode de tourisme itinérant, l'autocaravane fait l'objet d'une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu'étrangers.
Cette pratique a permis le développement d'un secteur particulier de l'industrie automobile nationale par la conception et la production d'autocaravanes de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences si ce n'est des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur comportement, les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux ni des lois, ni des usages ni de l'environnement.

C'est dans ce contexte que certains maires ont pu être portés à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes sur l'ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d'autocaravanes ainsi que des associations de défense des utilisateurs.

C'est pourquoi il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et la portée des différentes dispositions législatives et réglementaires figurant au code général des collectivités territoriales, au code de la route et au code de l'urbanisme et permettant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes.

I – Les fondements généraux des interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique

1) Sur la voie publique :
c'est au code de la route qu'il convient en premier lieu de se référer.
S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).

Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige.

En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…

2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l'objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc… dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes,l'écoulement des eaux usagées, les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane en stationnement en tant que mode d'hébergement.
Mais c'est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles mêmes qu'il convient de mettre en cause.

Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d'édicter à l'encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune.
La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.

Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
L'aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.

II – Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé.

Le code de l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être, au terme de l'article R. 443-2, assimilées aux caravanes.
Comme ces dernières, elles peuvent donc :

  1. 1- Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R. 443-13).
  2. 2 - Stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes :
  • - accord de la personne ayant la jouissance des lieux ;
  • - une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane ou autocaravane, y est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de l'Etat selon le cas (R. 443-4 à R. 443-5-3).
  • - une occupation d'une même parcelle par six caravanes ou autocaravanes en abris de camping, au plus.

Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire (R. 443-3-1) ou le Préfet (R. 443-3-2) pour les motifs énoncés à l'article R. 443-10 lorsqu'il est porté atteinte à « la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore ».
Aussi bien la prise en compte de l'enjeu touristique lié à l'accueil des autocaravanes, que les dispositions qui viennent d'être rappelées, doivent donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de l'urbanisme et de sites et notamment des directives sur la protection et l'aménagement du littoral.

Les dispositions relatives au stationnement des autocaravanes dans les communes rappelées ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques aux gens du voyage prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et par les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
C'est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département, afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l'accueil des usagers des autocaravanes s'effectue dans les meilleures conditions.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004
Le Ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales
Dominique de VILLEPIN
Le Ministre de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Le Ministre délégué au Tourisme,
Le camping-car est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, et classé en catégorie M1 (automobile) au niveau européen.
Il est donc autorisé à stationner là où une voiture particulière le peut.
Il est soumis au Code de la route, s'acquitte des contrôles technique et anti-pollution, et n'a pas de vignette.
Le maire peut édicter un arrêté municipal, mais celui-ci doit être motivé par des troubles prouvés et concerner les véhicules de même gabarit, même poids et même masse, c'est-à-dire ne pas être discriminatoire.
De plus, l'interdiction générale et absolue est illégale.
Lorsqu'un problème survient, il convient, bien sûr, de verbaliser dans le respect de la loi.
Mais c'est le conducteur qui doit l'être et non le véhicule.


reproduction autorisée avec mention de la source:  accl©janvier2005

Conclusion :


Le camping-car est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, et classé en catégorie M1 (automobile) au niveau européen.
Il est donc autorisé à stationner là où une voiture particulière le peut.
Il est soumis au Code de la route, s'acquitte du contrôle technique et anti-pollution, et n'a pas de vignette.

Le maire peut édicter un arrêté municipal, mais celui-ci doit être motivé par des troubles prouvés
et concerner les véhicules de même gabarit, même poids et même masse, c'est-à-dire ne pas être discriminatoire.

De plus, l'interdiction générale et absolue est illégale.

Lorsqu'un problème survient, il convient, bien sûr, de verbaliser dans le respect de la loi.
Mais c'est le conducteur qui doit l'être et non le véhicule.

Ces pages peuvent être copiées afin de les montrer poliment à une police municipale qui ne serait pas au courant de la législation.
Mais n'en espérez pas trop, : certaines municipalités abusent d'arrêtés municipaux, qu'elles annulent en cas de recours devant les tribunaux administratifs avant le jugement, pour mieux les reprendre ensuite...

Cependant des décisions communales ont parfois été prises du fait du comportement de quelques uns d'entre nous.

  Note : Les règles de stationnement imposées aux caravanes dans certaines communes sont également valables pour les camping-cars.

Un texte de référence en PDF

Manifeste pour le libre stationnement en camping-car


 Dans le cadre de la polémique faisant suite à la création de la société "CampingCar Park" nous avons reçu un courrier de J.P. Rossi à lire  ICI

En cas d'abus

Si vous estimez être victime de verbalisation abusive :

  • - photographiez les éléments abusifs (panneaux barres et plots divers) et ceux montrant votre bon droit (pas de déballage, stationnement non gênant ...)
  • - informez par écrit les organismes qui ont pu faire casser par voie préfectorale ou judiciaire, certains arrêtés municipaux abusifs :


 FFACCC (Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars) : 20-22 rue Louis Armand - 75015 PARIS

Tel : 0800 800 158 (appel gratuit)  -  E-mail : secr.ffaccc@orange.fr - ffaccc

 uniVDL (Ex CLC Comité de Liaison du Camping-car) : 3 rue des Cordelières

uniVDL   75013 PARIS.Tel : 01 43 37 86 61 - Fax : 01 45 37 07 39

 ADUC Aide à la défense des utilisateurs de Camping-Car : quartier Le Cordolen, 26750 ROCHEGUDE

Tel : 06 64 33 31 37 - E-mail : Contact@aduc-c.com - aduc-c 

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